timbre_slovene
Premier timbre slovène (1918)

Constitution de la Slovénie (23 décembre 1991)


(révisée par les lois constitutionnelles du 14 juillet 1997, du 25 juillet 2000, du 27 février 2003, du 15 juin 2004 et du 20 juin 2006)

Drapeau_slovène

            En Slovénie, les communautés nationales autochtones sont reconnues. L'Etat slovène reconnait aussi les minorités nationales slovènes dans les Etats voisins, ce qui est normal.
            L'article 61 de la Constitution exprime clairement la différence entre citoyenneté et nationalité : "Chacun a le droit d'exprimer librement son appartenance à un peuple ou à une communauté nationale, de cultiver et d'exprimer sa culture et d'utiliser sa langue et son écriture."


Article 5 - L'État, sur son territoire, protège les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il protège et garantit les droits des communautés nationales autochtones italienne et hongroise. Il veille sur les minorités nationales slovènes autochtones dans les États voisins, sur les émigrés et émigrants slovènes, et favorise leurs contacts avec la patrie. Il veille a la sauvegarde des richesses naturelles et du patrimoine culturel, et créé les conditions d'un développement harmonieux de la civilisation et de la culture slovènes.
Les Slovènes dépourvus de la nationalité slovène peuvent jouir en Slovénie de droits et d'avantages particuliers. La nature et l'étendue de ces droits et avantages sont fixées par la loi.
 
Article 11 - La langue officielle en Slovénie est le slovène. Dans les circonscriptions des communes ou vivent les communautés nationales italienne ou hongroise, la langue officielle est aussi l'italien ou le hongrois.
 
Article 61. - Expression de l'appartenance nationale.
Chacun a le droit d'exprimer librement son appartenance à un peuple ou à une communauté nationale, de cultiver et d'exprimer sa culture et d'utiliser sa langue et son écriture.
 
Article 62. - Droit d'utiliser sa langue et son écriture dans la sphère publique.
Chacun a le droit, dans la réalisation de ses droits et devoirs et lors de procédures devant des organes de l'État et d'autres organes remplissant une fonction publique, d'utiliser sa langue et son écriture selon les modalités fixées par la loi.
 
Article 64. - Droits particuliers des communautés nationales autochtones italienne et hongroise en Slovénie.
Est garanti, aux communautés nationales autochtones italienne et hongroise, ainsi qu'a leurs ressortissants, le droit d'utiliser librement leurs symboles nationaux et, pour la sauvegarde de leur identité nationale, de créer des organisations, de développer des activités économiques, culturelles et scientifiques de recherche ainsi que des activités dans le domaine de l'information publique et de l'édition.
En accord avec la loi, ces deux communautés nationales et leurs ressortissants ont droit à une éducation et un enseignement dans leur langue, ainsi qu'a une mise en forme et un développement de cette éducation et de cet enseignement. La loi détermine les circonscriptions ou la scolarité bilingue est obligatoire. Est garanti à ces deux communautés nationales et à leurs ressortissants, le droit d'entretenir des liens avec leur peuple d'origine et son État. L'État soutient moralement et matériellement la réalisation de ces droits.
Dans les circonscriptions où vivent ces deux communautés, leurs ressortissants constituent pour la réalisation de leurs droits leurs propres collectivités administratives autonomes.
Sur leur proposition, l'État peut mandater les collectivités nationales administrativement autonomes pour l'exécution de tâches déterminées du ressort de l'État, et il garantit les moyens de leur réalisation.
Les deux communautés nationales sont directement représentées dans les organes représentatifs de l'autonomie administrative locale et à l'Assemblée nationale.
La loi réglemente la situation et les modalités de réalisation des droits de la communauté nationale italienne ou hongroise dans les circonscriptions ou elles vivent, les devoirs des collectivités locales administratives autonomes pour la réalisation de ces droits, ainsi que les droits que les ressortissants de ces communautés nationales réalisent également hors de ces circonscriptions. Les droits des deux communautés nationales et de leurs ressortissants sont garantis indépendamment du nombre de ressortissants de ces communautés.
Les lois, autres règlements et actes généraux qui concernent la réalisation de droits précis inscrits dans la Constitution et la situation des communautés nationales uniquement, ne peuvent être adoptés sans l'accord des représentants de ces communautés nationales.
 
Article 65. - Situation et droits particuliers de la communauté tsigane en Slovénie.
La situation et les droits particuliers de la communauté tsigane vivant en Slovénie sont réglementés par la loi.
 
Article 80. - Composition et élections.
L'Assemblée nationale est composée de députés des citoyens slovènes et compte quatre-vingt-dix députés.
Les députés sont élus au suffrage secret, direct, égal et universel.
Un député pour chaque communauté nationale italienne et hongroise est toujours élu à l'Assemblée nationale.
Le système électoral est réglementé par une loi adoptée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés.
Les députés, à l'exception des députés des communautés nationales, sont élus selon le principe de la représentation proportionnelle, avec un seuil de 4 % nécessaire pour l'élection à l'Assemblée nationale, et avec le souci que les électeurs exercent une influence décisive sur l'allocation des sièges aux candidats.
[Révision du 25 juillet 2000]


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Contreculture. Constitution slovène 1.0