Chinese Flag

Constitution chinoise

Chinese Flag of the five races

Les français adorent donner des leçons au monde entier, et en particulier aux Chinois. Certes, ceux-ci ne sont pas irréprochables. Mais quand on voit les contorsions auxquelles se livrent nos parlementaires devant l'évidence des langues minoritaires, sans toutefois oser remettre en cause les âneries sacrées sur "la France une et indivisible", on peut considérer que le sourire permanent des Chinois peut cacher une certaine ironie, mêlée de commisération.
Comme les Français, ceux-ci n'admettent pas que l'on touche à la sacro-sainte unité de la république. Comme les Français, ils l'affirment dans leur Constitution. Mais, en ce qui concerne la réalité des diversités ethniques, ils font beaucoup moins de chichis que nos politiciens. 


Le tibétain est langue officielle au Tibet. La langue tibétaine est utilisée dans les administrations et dans les tribunaux. Quand donc les ONG chinoises viendront-elles faire de l'ingérence humanitaire chez nous ?


Extraits de la constitution chinoise de 1982
et de ses amendements jusqu’en 2004
 
 
 
Préambule

La Chine est l'un des pays dont l'histoire est l'une des plus anciennes du monde. Les ethnies de Chine ont toutes ensemble créé une brillante culture et possèdent une glorieuse tradition révolutionnaire.
A partir de 1840, la Chine féodale est peu à peu devenue un pays semi-colonial, semi-féodal. Pour gagner l'indépendance nationale, la libération des ethnies et les libertés démocratiques, le peuple chinois a entrepris des combats courageux qui se sont succédés les uns aux autres.
Au XXème siècle, la Chine a connu d'immenses bouleversements historiques.
La révolution dite 'Xinhai' de 1911, dirigée par M. Sun Yat-sen, a aboli la monarchie féodale et instauré la République de Chine. Mais la mission historique du peuple chinois, qui consistait à renverser l'impérialisme et le féodalisme, n'était pas achevée.
En 1949, toutes les ethnies de Chine, sous la direction du parti communiste chinois mené par le Président Mao Zedong, après une longue période pleine de vicissitudes et de combats difficiles, qu'ils soient sous forme armée ou d'autres formes, ont finalement renversé l'impérialisme, le féodalisme et le capitalisme bureaucratique ; elles ont remporté la grande victoire de la révolution néo-démocratique et fondé la République populaire de Chine. Dès lors, le peuple chinois a pris en main le pouvoir de l'Etat et est devenu le maître du pays.(...)
… Sous la direction du parti communiste chinois et guidées par le marxisme-léninisme, la pensée de Mao Zedong, les théories de Deng Xiaoping et les importantes idées de la Triple représentation, les ethnies chinoises continueront de suivre la voie socialiste, de pratiquer la politique de réforme et d'ouverture, d'améliorer sans cesse l'ensemble du système socialiste, de développer l'économie de marché socialiste et la démocratie socialiste, de mettre en place un système législatif socialiste complet, de voler de leurs propres ailes et de lutter sans crainte des difficultés, de moderniser peu à peu l'industrie, l'agriculture, la défense nationale et les sciences et techniques, de promouvoir le développement harmonieux de la civilisation matérielle, de la civilisation politique et de la civilisation spirituelle pour faire de la Chine un Etat socialiste riche et puissant, démocratique et civilisé (…)
La République populaire de Chine est un pays multi-ethnique unifié fondé en commun par toutes les ethnies du pays. Les relations socialistes déjà établies sont des rapports d'égalité, de solidarité et d'entraide, elles continueront à se renforcer. Dans le combat pour la sauvegarde de  l'union des ethnies, il faut s'opposer au chauvinisme de grande ethnie, et en particulier au chauvinisme grand Han, il faut aussi s'opposer au nationalisme local. L'Etat doit consacrer tous ses efforts à la prospérité commune de toutes les ethnies.
Les succès remportés dans la révolution et l'édification de la Chine ne peuvent être dissociés du soutien des peuples du monde. L'avenir de la Chine est étroitement lié à l'avenir du monde. La Chine poursuit une politique extérieure indépendante et autonome, et soutient les cinq principes qui sont : respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, non-ingérence réciproque dans les affaires intérieures, égalité et avantages réciproques, coexistence pacifique ; elle continue de s'opposer à l'impérialisme, à l'hégémonisme et au colonialisme, elle renforce sa solidarité avec les peuples du monde entier, soutient les ethnies opprimées et les pays en voie de développement dans leur juste lutte pour l'acquisition et la protection de leur indépendance nationale et le développement de leur économie nationale, elle consacre tous ses efforts au maintien de la paix mondiale et au progrès de l'humanité (…)
 
 

Chapitre I : Principes généraux.
 
Article 3 : Les organes d'Etat de la République populaire de Chine mettent en pratique le principe de décentralisation démocratique (…)
 
Article 4 : Toutes les ethnies de République populaire de Chine sont égales. L'Etat protège les droits et intérêts légitimes de toutes les ethnies, maintient et développe des relations inter-ethniques fondées sur l'égalité, la solidarité et l'entraide. Toute discrimination ou oppression d'une ethnie, quelle qu'elle soit, est interdite ; tout acte visant à briser l'unité nationale et à établir un séparatisme ethnique, est interdit.
Tenant compte des particularités de chaque ethnie minoritaire, l'Etat aide les régions d'ethnies minoritaires à accélérer leur développement économique et culturel.
Les régions où se rassemblent les minorités ethniques appliquent l'autonomie régionale ; elles établissent des organes administratifs autonomes et exercent leur droit à l'autonomie. Aucune des régions d'autonomie ethnique ne peut être séparée de la République populaire de Chine.
Chaque ethnie a le droit d'utiliser et développer sa propre langue et sa propre écriture, a le droit de conserver ou réformer ses us et coutumes.
 
Article 30 : (…) Les régions autonomes, département autonomes et districts autonomes sont des territoires gérées de façon autonome par les ethnies.
 
Article 59 : L'Assemblée nationale populaire est composée des représentants élus des provinces, régions autonomes, municipalités relevant directement du gouvernement central, des régions administratives spéciales et de l'armée. Les différentes ethnies doivent avoir des représentants en proportion adéquate.
 
Article 65 : (…) Parmi les membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, il doit y avoir une proportion adéquate de représentants des ethnies minoritaires.
 
Article 99 : (…) Les assemblées populaires des cantons ethniques peuvent, dans la limite des pouvoirs que leur accorde la loi, adopter des mesures concrètes adaptées aux particularités ethniques.


 
Sixième section : Les organes autonomes des régions d'autonomie ethnique
 
Article 112 : Les organes autonomes des zones ethniques autonomes sont les assemblées populaires et les gouvernements populaires des régions autonomes, départements autonomes et districts autonomes.
 
Article 113 : Au sein des assemblées populaires des régions autonomes, départements autonomes et districts autonomes, à part les représentants de l'ethnie exerçant l'autonomie régionale, les autres ethnies résidant dans la zone administrative doivent avoir des représentants en nombre approprié.
Dans les comités permanents des assemblées populaires des régions autonomes, départements autonomes et districts autonomes, le poste de président ou de vice-président doit être attribué à un ressortissant de l'ethnie exerçant l'autonomie.
 
Article 114 : Le Président d'une région autonome, le chef d'un département ou d'un district autonome est un citoyen de l'ethnie exerçant l'autonomie dans la zone.
 
Article 115 : Les organes administratifs des régions autonomes, départements autonomes et districts autonomes exercent les pouvoirs des organismes locaux d'Etat définis dans la cinquième section du chapitre III de la Constitution ; en même temps, ils exercent un pouvoir d'autonomie dans les limites fixées par la Constitution, la loi sur l'autonomie des régions ethniques et par d'autres lois, ils appliquent les lois et la stratégie de l'Etat en fonction des conditions réelles de  la région.
 
Article 116 : Les assemblées populaires des zones ethniques autonomes ont le droit d'émettre des règlements d'autonomie et règlements particuliers en fonction des particularités politiques, économiques et culturelles des ethnies locales. Les règlements d'autonomie et règlements particuliers des régions autonomes ne peuvent être mis en application qu'après approbation du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire. Les règlements d'autonomie et règlements particuliers des départements et districts autonomes ne peuvent être mis en application qu'après approbation du comité permanent de l'assemblée populaire de la province ou de la région ; de plus, ils doivent être transmis au comité permanent de l'Assemblée nationale pour enregistrement.
 
Article 117 : Les organes autonomes des zones ethniques autonomes ont le droit de gestion autonome des finances de leur zone. Toutes les recettes qui, selon le système financier de l'Etat, appartiennent aux zones ethniques autonomes doivent être utilisées de façon autonome par les organes autonomes des zones ethniques autonomes.
 
Article 118 : Sous la direction du plan national, les organes autonomes des zones ethniques autonomes organisent et administrent librement les travaux de construction économique de caractère local.
L'Etat doit veiller aux intérêts des zones ethniques autonomes quand il exploite les ressources naturelles ou établit des entreprises dans ces zones.
 
Article 119 : Les organes autonomes des zones ethniques autonomes administrent librement l'éducation, les sciences, la culture, la santé et les sports de la zone, protègent et ordonnent le patrimoine culturel ethnique, développent et font rayonner la culture des ethnies.
 
Article 120 : Les organes autonomes des zones ethniques autonomes peuvent, en respectant le système militaire national et les besoins locaux, après approbation du Conseil des affaires d'Etat, organiser des forces de sécurité publique pour garantir l'ordre social.
 
Article 121 : Les organes autonomes des zones ethniques autonomes, dans l'exercice de leurs fonctions, utilisent, conformément aux règlements d'autonomie des zones ethniques autonomes, l'une ou plusieurs des langues et écritures en usage dans la zone.
 
Article 122 : Dans les domaines financiers, matériels et techniques, l'Etat aide toutes les ethnies à accélérer leur édification économique et culturelle.
L'Etat aide les zones ethniques autonomes à former parmi les ethnies locales un grand nombre de cadres de tous niveaux, de talents et de techniciens en toutes spécialités.

 

Septième section : Les Cours populaires de justice et les parquets populaires.
 
Article 134 : Les citoyens de toutes les ethnies ont le droit d'utiliser, au cours des procès, leur propre langue et leur propre écriture. Les cours populaires de justice et les parquets populaires doivent assurer la traduction pour les parties ne connaissant pas les langues et écritures locales.
Dans les régions à forte concentration d'une ou plusieurs ethnies, il faut utiliser, au cours des procès, la langue en usage dans la région ; les actes d'accusation, verdicts, avis au public et autres documents utilisent, selon les besoins réels, la ou les écritures en usage dans la région.


(Traduction Patrick Doan ; Texte intégral : http://pagesperso-orange.fr/patrick.doan/constitution.htm)


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Constitution Chinoise. Version 1.0