Déclaration
des droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
O.N.U.
A.G.
res. 47/135, annex, 47 U.N. GAOR Supp.(No. 49) à 210, U.N. Doc.
A/47/49 (1993).
L'Assemblée
générale,
Réaffirmant que l'un
des principaux buts des Nations Unies, selon la Charte, est de
promouvoir et d'encourager le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion,
Réaffirmant sa foi
dans les droits de l'homme fondamentaux ,dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits
des hommes et des femmes et des nations, grandes et petites,
Désireuse de
promouvoir le respect des principes contenus dans la Charte, la
Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention
pour la prévention et la répression du crime de
génocide, la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, la
Déclaration sur l'élimination de toutes les formes
d'intolérance et de discrimination fondées sur la
religion ou la conviction et la Convention relative aux droits de
l'enfant, ainsi que dans d'autres instruments internationaux pertinents
qui ont été adoptés sur le plan universel ou
régional et dans ceux qui ont été conclus entre
différents Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies,
S'inspirant des dispositions
de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques concernant les droits des personnes appartenant à des
minorités ethniques, religieuses ou linguistiques,
Considérant que la
promotion et la protection des droits des personnes appartenant
à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques contribuent à la stabilité politique et
sociale des Etats dans lesquels elles vivent,
Soulignant que la promotion
constante et la réalisation des droits des personnes appartenant
à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques, faisant partie intégrante de l'évolution
de la société dans son ensemble et s'inscrivant dans un
cadre démocratique fondé sur la légalité,
contribueraient au renforcement de l'amitié et de la
coopération entre les peuples et les Etats,
Considérant que
l'Organisation des Nations Unies a un rôle important à
jouer en ce qui concerne la protection des minorités,
Ayant à l'esprit les
travaux déjà accomplis au sein du système des
Nations Unies, notamment par la Commission des droits de l'homme, la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités et les organes créées
en application des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme
et d'autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits
de l'homme, en vue de promouvoir et de protéger les droits des
personnes appartenant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques,
Tenant compte de l'important
travail effectué par des organisations intergouvernementales et
non gouvernementales pour ce qui est de protéger les
minorités et de promouvoir et protéger les droits des
personnes appartenant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques,
Consciente de la
nécessité d'assurer une mise en oeuvre encore plus
efficace des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
pour ce qui est des droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
Proclame la présente
Déclaration des droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques :
Article
premier
1. Les Etats
protègent l'existence et l'identité nationale ou
ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorités,
sur leurs territoires respectifs, et favorisent l'instauration des
conditions propres à promouvoir cette identité.
2.
Les Etats adoptent les mesures législatives ou autres qui sont
nécessaires pour parvenir à ces fins.
Article 2
1. Les personnes appartenant
à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques (ci-après dénommées personnes
appartenant à des minorités) ont le droit de jouir de
leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion
et d'utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans
ingérence ni discrimination quelconque.
2. Les personnes appartenant
à des minorités ont le droit de participer pleinement
à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et
publique.
3. Les personnes appartenant
à des minorités ont le droit de prendre une part
effective, au niveau national et, le cas échéant, au
niveau régional, aux décisions qui concernent la
minorité à laquelle elles appartiennent ou les
régions dans lesquelles elles vivent, selon des modalités
qui ne soient pas incompatibles avec la législation nationale.
4. Les personnes appartenant
à des minorités ont le droit de créer et de
gérer leurs propres associations.
5. Les personnes appartenant
à des minorités ont le droit d'établir et de
maintenir, sans aucune discrimination, des contacts libres et
pacifiques avec d'autres membres de leur groupe et avec des personnes
appartenant à d'autres minorités, ainsi que des contacts
au-delà des frontières avec des citoyens d'autres Etats
auxquels elles sont liées par leur origine nationale ou ethnique
ou par leur appartenance religieuse ou linguistique.
Article 3
1. Les
personnes appartenant à des minorités peuvent exercer
leurs droits, notamment ceux qui sont énoncés dans la
présente Déclaration, individuellement aussi bien qu'en
communauté avec les autres membres de leur groupe, sans
aucune discrimination.
2. Les personnes appartenant
à des minorités ne doivent souffrir en aucune
façon du fait qu'elles exercent ou n'exercent pas les droits
énoncés dans la présente Déclaration.
Article 4
1. Les Etats prennent, le cas
échéant, des mesures pour que les personnes appartenant
à des minorités puissent exercer intégralement et
effectivement tous les droits de l'homme et toutes les libertés
fondamentales, sans aucune discrimination et dans des conditions de
pleine égalité devant la loi.
2.
Les Etats prennent des mesures pour créer des conditions propres
à permettre aux personnes appartenant à des
minorités d'exprimer leurs propres particularités et de
développer leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs
coutumes, sauf dans le cas de pratiques spécifiques qui
constituent une infraction à la législation nationale et
sont contraires aux normes internationales.
3. Les Etats
devraient prendre des mesures appropriées pour que, dans la
mesure du possible, les personnes appartenant à des
minorités aient la possibilité d'apprendre leur langue
maternelle ou de recevoir une instruction dans leur langue maternelle.
4.
Les Etats devraient, le cas échéant, prendre des mesures
dans le domaine de l'éducation afin d'encourager la connaissance
de l'histoire, des traditions, de la langue et de la culture des
minorités qui vivent sur leurs territoires. Les personnes
appartenant à des minorités devraient avoir la
possibilité d'apprendre à connaître la
société dans son ensemble.
5. Les Etats devraient envisager des
mesures appropriées pour que les personnes appartenant à
des minorités puissent participer pleinement au progrès
et au développement économiques de leur pays.
Article 5
1. Les politiques et programmes
nationaux sont élaborés et mis en oeuvre compte
dûment tenu des intérêts légitimes des
personnes appartenant à des minorités.
2. Des programmes de
coopération et d'assistance entre Etats devraient être
élaborés et mis en oeuvre compte dûment tenu des
intérêts légitimes des personnes appartenant
à des minorités.
Article 6
Les Etats devraient coopérer
sur les questions relatives aux personnes appartenant à des
minorités, notamment en échangeant des informations et
des données d'expérience afin de promouvoir la
compréhension mutuelle et la confiance.
Article 7
Les Etats devraient coopérer
afin de promouvoir le respect des droits énoncés dans la
présente Déclaration.
Article 8
1. Aucune disposition de la
présente Déclaration ne peut empêcher les Etats de
s'acquitter de leurs obligations internationales à
l'égard des personnes appartenant à des minorités.
En particulier, les Etats doivent s'acquitter de bonne foi des
obligations et des engagements qu'ils ont assumés au titre des
traités ou accords internationaux auxquels ils sont parties.
2. L'exercice des droits
énoncés dans la présente Déclaration ne
porte pas atteinte à la jouissance par quiconque des droits de
l'homme et des libertés fondamentales universellement reconnus.
3. Les mesures
prises par les Etats afin de garantir la jouissance effective des
droits énoncés dans la présente Déclaration
ne doivent pas a priori être considérées comme
contraires au principe de l'égalité contenu dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
4. Aucune des dispositions de la
présente Déclaration ne peut être
interprétée comme autorisant une quelconque
activité contraire aux buts et principes des Nations Unies, y
compris à l'égalité souveraine, à
l'intégrité territoriale et à
l'indépendance politique des Etats.
Article 9
Les institutions
spécialisées et autres organismes des Nations Unies
contribuent à la pleine réalisation des droits et des
principes énoncés dans la présente
Déclaration, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Contreculture / ONU Droits des minorités version 1.0