Armoiries de la Roumanie

Constitution de la Roumanie (8 décembre 1991)

Drapeau de la Roumanie

Les Roumains, avant les Boliviens (voir Constitution bolivienne), ont affirmé clairement le droit à l'identité dans leur Constitution (article 6).
Le droit des minorités nationales est lui aussi affirmé, à la fois dans l'instruction publique (article 32), la structure politique (article 59), et les tribunaux (article 127).

La France, par rapport à la réflexion des Roumains sur la diversité et les nouveaux droits de l'homme, c'est  la préhistoire.


 
Article 6 : Le droit à l'identité
(1) L'État reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
(2) Les mesures de protection prises par l'État pour la conservation, le développement et l'expression de l'identité des personnes appartenant aux minorités nationales, doivent être conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination par rapport aux autres citoyens roumains.
 


Article 32 : Le droit à l'instruction
(1) Le droit à l'instruction est assuré par l'enseignement général obligatoire, par l'enseignement secondaire et par l'enseignement professionnel, par l'enseignement supérieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction et de perfectionnement.
(2) L'enseignement de tous les degrés est dispensé en roumain. Dans les conditions prévues par la loi, l'enseignement peut être aussi dispensé dans une langue de communication internationale.
(3) Le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d'apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir être instruites dans cette langue sont garantis ; les modalités de l'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.
(5) Les institutions d'enseignement, y compris les institutions privées, se forment et exercent leur activité dans les conditions fixées par la loi.
(6) L'autonomie universitaire est garantie.
(7) L'Etat assure la liberté de l'enseignement religieux, conformément aux nécessités spécifiques de chaque culte. Dans les écoles publiques, l'enseignement religieux est organisé et garanti par la loi.
 


Article 59 : L'élection des chambres
(1) La Chambre des députés et le Sénat sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé, conformément à la loi électorale.
(2) Les organisations des citoyens appartenant aux minorités nationales, qui ne réunissent pas aux élections le nombre de voix nécessaire pour être représentées au Parlement, ont droit chacune à un siège de député, dans les conditions fixées par la loi électorale. Les citoyens d'une minorité nationale ne peuvent être représentés que par une seule organisation.
(3) Le nombre des députés et des sénateurs est établi par la loi électorale. proportionnellement à la population du pays.
 


Article 127 : Le droit à un interprète
(1) La procédure judiciaire se déroule en langue roumaine.
(2) Les citoyens appartenant aux minorités nationales ainsi que les personnes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et des documents du dossier, de parler lors de l'instance et de déposer des conclusions, par l'intermédiaire d'un interprète ; dans les affaires pénales ce droit est assuré gratuitement.



Sources : http://mjp.univ-perp.fr/constit/constitintro.htm


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