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Constitution fédérale de la Suisse (1999. Etat au 18 mai 2014)
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La Suisse, sur un plus petit territoire que celui de la France, possède quatre langues officielles.
Il est composé de communautés autonomes, les cantons.
Si
on en croit les experts français, une telle situation de
diversité ne peut mener qu'à la catastrophe sociale et
à la banqueroute.
Cee n'est évidemment pas le cas. En Europe, ce sont les pays les
plus centralisés, comme la France ou la Grèce, qui
menacent de s'effondrer.
Voici
quelques extraits de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse.
Préambule
Au nom de Dieu Tout-Puissant!
Le peuple et les cantons suisses,
conscients de leur responsabilité envers la Création,
résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la
démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et
d'ouverture au monde,
déterminés à vivre
ensemble leurs diversités dans le respect de l'autre et l'équité,
conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs
responsabilités envers les générations futures,
sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la
communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
arrêtent la Constitution que voici:
Art. 1 Confédération
suisse
Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de
Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures
et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de
Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura
forment la Confédération suisse.
Art. 2 But
La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle
assure l'indépendance et la sécurité du pays.
Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion
interne et la diversité culturelle du
pays.
Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources
naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
Art. 3 Cantons
Les cantons sont
souverains en tant que leur
souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous
les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
(En France, les
régions ont peu de pouvoir et aucune souveraineté)
Art. 4 Langues nationales
Les langues nationales
sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
(En France, la seule langue officielle est le
français. Les langues réelles ne sont pas citées dans la Constitution)
Art. 5a Subsidiarité
L'attribution et
l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de
subsidiarité.
(En France, la centralisation interdit le
fonctionnement d’un tel principe)
Art. 18 Liberté de la
langue
La liberté de la
langue est garantie.
Art. 43a Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des
tâches étatiques
La Confédération
n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation
uniforme par la Confédération.(…)
(En
France, la centralisation impose le fonctionnement
inverse : les instances locales n'interviennent que si l'Etat leur en
donne délégation. Le préfet surveille le
fonctionnement des instances locales au nom de l'Etat)
Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral
Les cantons mettent en
oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les
cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils
mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.
La Confédération
laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant
compte de leurs particularités.
(En France, les régions n’ont aucune part dans la mise
en œuvre du droit)
Art. 47 Autonomie des cantons
La Confédération
respecte l'autonomie des cantons.
Elle laisse aux
cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie
d'organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et
contribue à ce qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires pour
accomplir leurs tâches.
(La France est une république unitaire, bureaucratique
et centralisée)
Art. 50
L'autonomie communale
est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
La Confédération tient
compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des
villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Art. 51 Constitutions cantonales
Chaque canton se dote
d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple
et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération.
Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
Art. 53 Existence, statut et territoire
des cantons
La Confédération
protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est
soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés
ainsi qu'au vote du peuple et des cantons.
Toute modification du
territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné
et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la
forme d'un arrêté fédéral.
La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les
cantons concernés.
(La réforme
territoriale française de 2014 est l’exact inverse de ces dispositions :
arbitraire, technocratique. Refus de consulter le peuple)
Art. 55 Participation des cantons aux
décisions de politique extérieure
Les cantons sont
associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs
compétences ou leurs intérêts essentiels.
La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière
détaillée et elle les consulte.
L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences
sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée
aux négociations internationales.
(Toute la politique extérieure de la France se décide
à Paris)
Art. 56 Relations des cantons avec
l'étranger
Les cantons peuvent
conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur
compétence. (…)
(On en rêve, en Bretagne et dans toutes les régions qui ont une culture et une économie spécifique)
Art. 62 Instruction publique
L'instruction publique
est du ressort des cantons. (…)
(Tous les programmes scolaires se décident à Paris)
Art. 69 Culture
La culture est du
ressort des cantons.
La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un
intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en
particulier par la promotion de la formation.
Dans l'accomplissement
de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du
pays.
(En France, il existe un Ministère de la culture, basé
à Paris. Autant dire que la culture française est normalisée)
Art. 70 Langues
Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et
l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la
Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
Les cantons
déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les
communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale
traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités
linguistiques autochtones.
La Confédération et
les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés
linguistiques.
La Confédération
soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches
particulières.
La Confédération
soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour
sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Art. 75 Aménagement du territoire
La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du
territoire. Celui-ci incombe aux cantons
et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation
rationnelle du territoire. (…)
Art. 100 Politique conjoncturelle
La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière
de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le
renchérissement.
Elle prend en
considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les
milieux économiques.
Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des
finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté
économique. (…)
Art. 103 Politique structurelle
La Confédération peut
soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des
professions si les mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger
d'elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin,
déroger au principe de la liberté économique.
Art. 128 Impôts directs
La Confédération peut percevoir des impôts directs:
a. d'un taux maximal de
11,5 % sur les revenus des personnes physiques;
b. d'un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;
c. Lorsqu'elle fixe les tarifs, elle prend en
considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des
communes.
Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes
physiques sont compensés périodiquement.
Les cantons effectuent
la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l'impôt
leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu'à 15 % pour autant que les effets
de la péréquation financière l'exigent.
(En France, le fisc est centralisé. Une partie
négligeable revient vers les pouvoirs locaux et régionaux sous forme de
« dotations »)
Art. 148 Rôle de l'Assemblée fédérale et
bicamérisme
L'Assemblée fédérale est l'autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des
cantons.
(Les parlementaires français sont très fiers de leur
« légitimité ». Le droit des peuples et des régions n’existe pas en France)
Constitution suisse. Version 1.0